Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve›§ Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Art. R2143-14

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2143-14

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