Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES›Sect. Section 1 : Modalités de vérification

Art. R2144-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2144-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil