Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES›Sect. Section 1 : Modalités de vérification
Art. R2144-4
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2144-4