Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Signature du marché

Art. R2182-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2182-2

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