Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 4 : Garanties›§ Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Art. R2191-38
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-38