Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 4 : Garanties›§ Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Art. R2191-39

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil