Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 4 : Garanties›§ Sous-section 3 : Autres garanties
Art. R2191-43
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-43