Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 4 : Garanties›§ Sous-section 3 : Autres garanties
Art. R2191-44
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2191-30 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-44