Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance

Art. R2191-5

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-5

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