Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance
Art. R2191-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2191-3