Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

Art. R2185-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2185-1

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