Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
Art. R2185-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2185-1