Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS›Sect. Section 3 : Durée de conservation
Art. R2184-12
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2184-12