Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS›Sect. Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices

Art. R2184-8

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ; 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ; 4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ; 5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2184-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil