Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS›Sect. Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices

Art. R2184-9

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8, l'entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2184-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil