Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS›Sect. Section 3 : Durée de conservation
Art. R2184-13
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2184-13