Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

Art. R2185-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2185-2

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