Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS›Sect. Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
Art. R2184-10
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2184-10