Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Modifications autorisées›§ Sous-section 6 : Modification de faible montant
Art. R2194-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2194-8