Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 2 : Gouvernance et recensement économique›§ Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
Art. D2196-6
En vigueur depuis le 16 août 2026
Le Conseil national de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l'article R. 2196-1.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-d2196-6