Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 2 : Gouvernance et recensement économique›§ Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique

Art. R2196-2

En vigueur depuis le 16 août 2026
Le Conseil national de la commande publique, placé auprès des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, a pour missions : 1° De contribuer à la définition des grandes orientations de la commande publique et de s'assurer de leur mise en œuvre ; 2° D'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; 3° De contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande publique.
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