Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 2 : Gouvernance et recensement économique›§ Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
Art. R2196-4
En vigueur depuis le 16 août 2026
Le Conseil national de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables publics.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2196-4