Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Art. R2196-12

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2196-12

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