Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Art. R2196-11

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle. Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2196-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil