Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE›Sect. Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Art. R2323-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article R. 2323-2 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2323-3

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