Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
Art. R2371-5
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article R. 2371-6, est désigné par l'acheteur.
Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2371-5