Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux
Art. R2371-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement.
En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2371-6