Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Avances›§ Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

Art. R2391-5

En vigueur depuis le 18 oct. 2020
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2391-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil