Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE›Titre Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Chapitre Chapitre Ier : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Sect. Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment
Art. R2431-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
5° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;
6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2431-11