Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE›Titre Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Chapitre Chapitre Ier : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Sect. Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment
Art. R2431-14
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage.
Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2431-14