Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales›§ Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Art. L122-25
En vigueur depuis le 17 nov. 2021
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l122-25