Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales›§ Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

Art. L122-21

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine. Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé. Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l122-21

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