Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales›§ Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Art. L122-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l122-18