Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales›§ Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Art. L122-22
En vigueur depuis le 6 oct. 2017
Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l122-22