Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VIII : Prescription
Art. L218-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l218-1