Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VIII : Prescription
Art. L218-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l218-2