Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Art. L224-20
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance du matériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-20