Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales des contrats›Sect. Section 4 : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›§ Sous-section 2 : Sanctions administratives
Art. L241-14
En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-25 à L. 217-27 relatifs aux prestations de services après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l241-14