Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement›§ Sous-section 1 : Sanctions civiles
Art. L242-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-3