Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L242-7-1
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-7-1