Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales des contrats›Sect. Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
Art. L241-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l241-3