Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales des contrats›Sect. Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

Art. L241-3-1

En vigueur depuis le 18 août 2022
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l241-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil