Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 7 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

Art. L312-31-1

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 20 nov. 2026
Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation. La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l312-31-1

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