Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité›§ Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Art. L313-21
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-21