Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Formation du contrat de crédit
Art. L313-26
En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 peut, en tant que de besoin, être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-26