Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 7 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Art. L313-49
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-49