Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Art. L313-53
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-53