Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 7 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Art. L313-50
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-50