Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L341-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l341-17