Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 2 : Crédit immobilier›§ Sous-section 1 : Publicité et informations générales

Art. L341-22

En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-54, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l341-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil