Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 2 : Crédit immobilier›§ Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Art. L341-22
En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-54, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.
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