Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 3 : Taux d'intérêt›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L341-51
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l341-51